TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203037_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de DJ et d'organisateur d'évènements ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la suspension de la décision invalidant son permis de conduire est compatible avec les exigences de la sécurité routière ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, M. B soutient avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, laquelle nécessite des déplacements. Toutefois, M. B ne démontre pas qu'il se trouverait dans l'incapacité de recourir à l'aide de tiers et n'établit pas davantage l'incidence financière de la décision attaquée par les pièces produites. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que M. B a commis quatre infractions en 2014, cinq en 2015, quatre en 2016, trois en 2018 et quatre en 2021. Bien qu'ayant entrainées des retraits de points minimes, ces infractions présentes une récurrence élevée. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment eu égard aux exigences de la sécurité routière. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulon, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2203037_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel