TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203038_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A conteste, d'une part, la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'Yonne a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. Par lettre du 23 novembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée portant refus de carte " mobilité inclusion ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A conteste, d'une part, le refus opposé par le président du conseil départemental de l'Yonne à sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap. Sur le refus de prestation de compensation du handicap : 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". De même, l'article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévoit que les décisions relatives à son attribution " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ", et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. En conséquence, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne du 6 octobre 2022 lui refusant la prestation demandée doivent être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social). Sur le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 7. Mme A n'ayant pas joint à sa requête la décision de refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle entend contester, le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée du 23 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 25 du même mois, à la produire afin de régulariser son recours. Mme A n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Ses conclusions visant le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " sont donc manifestement irrecevable et doivent être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la prestation de compensation du handicap sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Yonne. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Fait à Dijon le 14 décembre 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2203038_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel