TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203040_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A E, Mme C E, M. B E et Mme D E s'estiment victimes de discrimination de la part de la commune de La Bresse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Si les requérants adressent au tribunal un courrier expliquant la nature du litige qui les oppose à la commune de La Bresse, leur requête ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A E, Mme C E, M. B E et Mme D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, Mme C E, M. B E et Mme D E. Fait à Nancy, le 28 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203040
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5428 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203040_20221228
TA7728 mai 2025
DTA_2203040_20250528Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2203040_20221228
Données disponibles
- Texte intégral