TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2203041_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer émise par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, le 26 mars 2022, au titre du remboursement d'un indu de rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". 2. D'une part, l'article R 412-1 du code de justice administrative prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de l'acte attaqué, sauf impossibilité justifiée. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (). ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (). ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 ". 4. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 26 mars 2022. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la mise en demeure. Si M. A a adressé un courrier à un " comptable public " le 12 avril 2022, ce courrier ne saurait être regardé comme une réclamation préalable au sens des dispositions précitées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 mars 2025 et dont M. A a accusé réception le 10 mars suivant, ce dernier n'a pas produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation, ni la copie de cette réclamation accompagnée de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lille, le 1er avril 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2203041_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel