TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203042_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022 sous le n° 2203042, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au maire de Lézan d'informer le conseil municipal et les administrés avant le 10 novembre 2022 : -de " l'occultation " d'un sujet inscrit à l'ordre du jour des réunions du conseil municipal du 2 août 2022 ou du 12 septembre 2022 ; -du mépris intentionnel de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales selon lequel le maire doit rendre compte trimestriellement au conseil municipal des décisions qu'il a prises dans ses domaines de compétence déléguée ; -des arguments exposés dans les mémoires en défense enregistrés dans les instances présentées dès août 2019 devant le tribunal administratif de Nîmes et de leurs liens avec la plainte déposée à l'encontre de M. C et elle-même. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par deux requêtes enregistrées le 6 octobre 2022 sous le n° 2203010 et sous le n° 2203042, Mme A avait contesté la délibération du 12 septembre 2022 du conseil municipal de Lézan approuvant le procès-verbal de sa séance précédente, en en demandant l'annulation et en formulant diverses conclusions à fin d'injonction tendant notamment à ce que le maire de Lézan informe sans délai son conseil municipal et les contribuables des décisions prises les 31 décembre 2021 et 9 février 2022, du contenu des requêtes traitées en janvier 2022 devant le juge des référés et la 3ème chambre du tribunal de céans et de toute ordonnance communiquée dès le 5 mars 2021 et " leurs liens " avec les mémoires en défense déposés devant le juge des référés, la 3ème chambre et la 4ème chambre du tribunal de céans. Par deux ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté ces deux requêtes pour irrecevabilité manifeste, en indiquant notamment que Mme A ne le mettait pas à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des dispositions des articles L. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative. 3. Mme A revient une troisième fois devant le juge des référés, par une requête intitulée " en référé urgent " qui ne précise toujours pas le fondement juridique de sa demande au regard des dispositions des articles L. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative, mais qui formule les conclusions à fin de suspension susvisées devant être regardées, au regard de son argumentation et de ses pièces jointes, comme formées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre rapidement au maire de Lézan d'informer le conseil municipal et les administrés de divers sujets qu'il occulterait volontairement, notamment dans ses domaines de compétence déléguée, ainsi que du contenu des défenses présentées dans diverses instances devant le tribunal administratif de Nîmes. Au titre de l'urgence à statuer, Mme A doit être regardée comme invoquant le fait qu'elle est citée à comparaître le 10 novembre 2022 devant le tribunal correctionnel d'Alès, pour diffamation, à la demande du maire de Lézan. Toutefois, par une telle argumentation, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il en résulte que la requête n° 2203042 doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203042 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Lézan. Fait à Nîmes le 11 octobre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2203042_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel