TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203042_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 Mme A B, représentée par Me Debard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler une décision de la commission de médiation DALO du Var du 16 septembre 2022 refusant de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui attribuer un logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Mme B ne produit pas la décision attaquée. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 9 novembre 2022, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Elle n'a pas produit ladite décision. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. La requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle au Tribunal judiciaire de Draguignan. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 20 mars 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2203042_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel