TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203047_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2022 lui refusant l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au réexamen de sa situation aux fins de lui accorder le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une nouvelle notification en date du 9 septembre 2022 le requérant s'est vu attribuer une bourse universitaire à l'échelon 4. Par une lettre du 27 mars 2023, M. B a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. En l'espèce, M. B, invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être considéré comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise pour information recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 16 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2203047_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel