TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203051_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du département de la Charente a mis un terme, le 9 août 2022, au contrat d'accueil de l'enfant B qui lui était confiée en qualité d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du département de la Charente de réintégrer à son domicile l'enfant B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision litigieuse a pour effet d'entrainer une diminution de ses revenus. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure dans la mesure où ni le juge des enfants ni l'assistante familiale n'ont été consultés préalablement la réorientation de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2203052 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de la jeune B et a pour effet de diminuer ses revenus. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de réorienter l'enfant vers une nouvelle famille d'accueil a été prise le 9 août 2022, soit plus de quatre mois avant la date d'introduction de la requête en suspension, de sorte que l'enfant s'est nécessairement acclimatée à son nouvel environnement d'accueil au sein duquel elle a fait sa première rentrée à l'école maternelle. D'autre part, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité d'accueillir d'autres enfants alors que la décision ne fait pas obstacle à l'exercice par celle-ci de sa profession d'assistante familiale. Par suite, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au département de la Charente. Fait à Poitiers, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2203051_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel