TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203052_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2022 et 22 février 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, " l'annulation de l'indu " de prime d'activité d'un montant de 1 773,32 euros qui lui a été réclamé le 12 septembre 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la MSA de Bourgogne informe notamment le tribunal que l'indu de prime d'activité réclamé à Mme A a été " annulé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Le 12 septembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne a réclamé à Mme A un paiement indu de prime d'activité de 1 773,32 euros au titre de la période allant de mai 2021 à juin 2022. Le 15 septembre 2022, l'intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu et a par ailleurs demandé la remise gracieuse de cette dette. Le directeur de la caisse de MSA de Bourgogne a implicitement rejeté ce recours et cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler ces décisions implicites de rejet en exerçant son office rappelé aux points 3 et 4. 6. Par une décision du 21 février 2023, prise postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la MSA de Bourgogne a " annulé " l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 773,32 euros. Les litiges relatifs au bien-fondé de l'indu de prime d'activité et à la remise gracieuse de cette dette de prime d'activité sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne. Fait à Dijon le 28 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220305
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2203052_20230328
Données disponibles
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