TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2203055_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme A C conteste devant le tribunal la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un trop-perçu de la prestation compensatrice du handicap d'un montant de 854,34 euros, versé après le décès du bénéficiaire, M. B C. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le département du Nord conlut au rejet de la requête comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, Mme C conteste devant le tribunal la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé le rejet de sa demande de remise gracieuse concernant un trop-perçu " d'allocation personnalisée d'autonomie " d'un montant de 854,34 euros, versé après le décès du bénéficiaire, M. B C, son époux. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du mémoire en défense du département du Nord, que c'est par une erreur matérielle que la décision du 22 février 2022 mentionne un trop-perçu portant sur une prestation d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile alors qu'il s'agit d'un refus de remise gracieuse relative à un trop-perçu de prestation de compensation du handicap. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme C relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille la requête de Mme C relative à la prestation de compensation du handicap. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à Mme A C. Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord. Fait à Lille, le 13 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2203055_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel