TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203057_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer dans le cadre du programme Nov'Accès. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par courrier du 4 janvier 2023, le Tribunal a informé M. et Mme A que, compte tenu de la nature de leur requête, ils étaient susceptibles de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le Conseil d'Etat sous le n° 466222, cette action faisant l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat sous la référence 2022-ARD-42. M. et Mme A ont également été informés qu'ils étaient en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. et Mme A ont été invités à confirmer leur intention de poursuivre ou non l'instance dans le délai d'un mois, faute de quoi ils seraient réputés s'être désistés de leur requête, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, le courrier du 4 janvier 2023 valant mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont qu'accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Conformément aux dispositions précitées au point 2, un courrier, invitant à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, la poursuite de l'instance, a été adressé le 4 janvier 2023 à Me Moyse, conseil de M. et Mme A, via l'application Télérecours. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions. Les requérants sont réputés avoir pris connaissance dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du courrier dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé leur intention de poursuivre l'instance. Par suite, ils sont, en application des dispositions précitées de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, réputés s'être désistés d'office de leur requête. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement d'office de M. et Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2203057_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel