TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203058_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler le rapport d'expertise établi le 25 septembre 2021 et révisé le 6 octobre 2021 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le président du tribunal administratif d'Orléans, saisi par le maire de Saint-Amand-Montrond dans le cadre de la procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et particulièrement l'article L. 511-9 de ce code, a désigné M. B C, ingénieur bâtiment et génie civil, afin de se rendre sur les lieux, d'examiner un immeuble sis 21 rue du Pont Pasquet, de dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens, de donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente, enfin de proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique. 3. Mme A demande l'annulation du rapport d'expertise déposé par M. C à l'issue de sa mission. Toutefois, un tel rapport ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'irrecevabilité manifeste et n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Orléans, le 17 janvier 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2203058_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel