TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2203058_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B et M. C D, représentés par Me d'Anglemont de Tassigny, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° US 06088 22 S0366 du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de faire droit à leur demande de changement d'usage d'un local d'habitation en un meublé touristique pour le bien dont ils sont propriétaires sis au 4 rue Bottéro -1er étage - porte gauche - Lot 14 à Nice (06000) ; 2°) de condamner la commune de Nice à leur verser la somme de 180 euros par jour de perte locative, à compter du 26 avril 2022, représentant, au jour d'introduction de la requête, la somme totale de 10 260 euros, et à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B et M. D de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 février 2024, adressée par le tribunal au cabinet de Me d'Anglemont de Tassigny, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B et M. D ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5 °Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur le désistement d'office : 3.Mme A B et M. C D demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° US 06088 22 S0366 du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de faire droit à leur demande de changement d'usage d'un local d'habitation en un meublé touristique pour le bien dont ils sont propriétaires sis au 4 rue Bottéro -1er étage - porte gauche - Lot 14 à Nice (06000) ainsi que de condamner la commune de Nice à leur verser la somme totale et à parfaire de 10 260 euros au titre de leur perte locative. En dépit de la demande du tribunal qui leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 16 février 2024, par courrier mis à la disposition de Me d'Anglemont de Tassigny, leur avocat, le même jour à 10 heures 32 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci quelques heures plus tard, à 17 heures 25, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B et M. D. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 8 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2203058_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel