TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2203058_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, la société par actions simplifiée A.S.O, représentée par " son représentant légal en exercice ", demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice adjointe de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a refusé d'accorder l'autorisation préalable n° 03114510200 au titre d'une allocation d'activité partielle ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'autoriser partiellement la demande aux périodes gouvernementales et aux mesures sanitaires de fermeture des classes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 5. Aux termes de l'article 227-6 du code de commerce applicable aux sociétés par action simplifiée : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du président et, si les statuts le prévoient, du directeur général ou du directeur général délégué, les autres personnes souhaitant ester en justice au nom d'une société par action simplifiée doivent justifier d'un mandat les autorisant à le faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la société A.S.O ne comporte pas la signature d'une personne justifiant de sa qualité pour agir. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024, envoyée à l'adresse indiquée dans la requête et revenue avec la mention " NPAI ", le tribunal a invité la société A.S.O à régulariser sa requête en justifiant de la qualité pour agir de son représentant légal et en y apposant sa signature, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Ce courrier informait la société requérante qu'à l'expiration de ce délai la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. La requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société A.S.O est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A.S.O, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne, la direction régionale départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2203058
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2203058_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel