TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203059_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux services et au directeur de la CARSAT de Marseille de bien vouloir reconnaître sa demande de retraite comme un droit légitime afin de fournir à la CAF la preuve de réception de ce dossier et d'ouvrir à nouveau ses droits au RSA ; 2°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. En cas de retard de paiement, d'exiger une somme compensatoire correspondant au montant journalier du RSA depuis la date de suspension de celui-ci. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses droits auprès de la CAF sont bloqués et qu'il n'a plus aucun revenu pour vivre avec sa famille ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de respect de la vie privée et familiale consacrée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette atteinte est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour percevoir le RSA dans l'attente de sa retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Dans sa requête, M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus le RSA depuis le mois d'août 2022 et que la CAF lui réclame une attestation de dépôt de dossier auprès de la CARSAT, que cet organisme refuse de lui délivrer, pour reprendre le versement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a déposé un dossier tendant au versement de l'ASPA auprès de la CARSAT le 14 octobre 2022, soit deux mois après cette interruption. A la date du 7 novembre 2022, il lui a été répondu que son dossier était à l'étude par le service législation de la CARSAT, ce qui ne manifeste pas une carence caractérisée et prolongée des services à étudier la demande de M. A. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la CARSAT de Marseille. Fait à Toulon le 16 novembre 2022. La juge des référés Signé Prune B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2203059
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2203059_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel