TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203059_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire présentée le 18 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2022, assorti des intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à cette nouvelle bonification indiciaire en raison de sa titularisation au poste d'éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er février 2022 et de son intervention dans des zones dites sensibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a adressé sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire le 18 mai 2022 et que, en l'absence de décision explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet s'est formée le 18 juillet 2022 du silence gardé de l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le 19 septembre 2022 à minuit, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante l'accusé de réception de sa demande, enregistrée le 18 mai 2022. Il s'ensuit que la requête de Mme A C, enregistrée le 20 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Amiens, le 20 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203059
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203059_20230720
TA459 avril 2026
ORTA_2203059_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2203059_20230720
Données disponibles
- Texte intégral