TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203062_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Quincampoix a accordé un permis de construire à la SAS Hivory. Considérant ce qui suit : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'urbanisme ; - - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 1er août 2022, tendant à ce qu'il produise la décision attaquée et son titre l'habilitant à agir, M. A s'est borné à produire la preuve du virement effectué au notaire pour le fermage mais n'a pas produit l'arrêté de permis de construire contesté ni n'a justifié de l'impossibilité de le produire. 5. Il suit de là que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions susvisées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Quincampoix et à la SAS Hivory. Fait à Rouen, le 19 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, N. Drouilhet npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2203062_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel