TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203062_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°- Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2203062, la société Sogea Mayotte, représentée par Me Cabanes, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°00087 émis et rendu exécutoire le 2 mai 2022 ; 2°) de la décharger du paiement de la créance d'un montant de 971 236, 42 euros ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le SMEAM déclare que ces titres ont été émis par erreur à l'encontre de la société requérante. Par un acte enregistré le 15 décembre 2022, la société Sogea Mayotte déclare se désister purement et simplement de sa requête. II° - Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2203063, la société Sogea Mayotte, représentée par Me Cabanes, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°2 émis et rendu exécutoire le 19 avril 2022 ; 2°) de la décharger du paiement de la créance d'un montant de 3 230 756, 13 euros ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le SMEAM déclare que ces titres ont été émis par erreur à l'encontre de la société requérante. Par un acte enregistré le 15 décembre 2022, la société Sogea Mayotte déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 15 décembre 2022, la société Sogea Mayotte a déclaré se désister de ses requêtes ; ce désistement d'instance est pur et simple, ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sogea Mayotte. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Mayotte et au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte. Copie sera transmise, pour information, à la direction générale des finances publiques de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 220306
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10716 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203062_20230216
Cour de Cassation1 février 2011
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00087Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2203062_20230216
Données disponibles
- Texte intégral