TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203064_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2020, dont il a été informé par l'Agence nationale des titres sécurisés, par laquelle le centre d'expertise et de ressources et des titres (CERT) de Poitiers a refusé sa demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation avec le statut Véhicules Automoteurs Spécialisés (VASP) pour le véhicule de marque Mercedes Marco Polo qu'il a acquis en Allemagne. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a été invité à déposer une nouvelle demande afin d'obtenir le certificat d'immatriculation sollicité et qu'un certificat d'immatriculation lui a été délivré le 20 février 2023. Vu : - l'ordonnance n°2206508 rendue le 11 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ". 2. Par décision du 20 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait intervenue uniquement pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés et présenterait un caractère provisoire, le ministre de l'intérieur a, en délivrant à M. A le certificat d'immatriculation qu'il avait sollicité, procédé implicitement mais nécessairement, au retrait de la décision contestée du 18 décembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur. Une copie de la présente ordonnance sera délivrée à l'Agence nationale de titres sécurisés. Fait à Rennes, le 29 juin 2023. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2203064_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel