TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203065_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner les mesures de réintégration dans les plus brefs délais pour mettre fin aux procédures de suspension de traitement qui portent gravement atteinte à ses libertés fondamentales ; 2°) d'ordonner le rétablissement du plein traitement de salaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le bureau du personnel de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne l'a informé que son congé maladie ordinaire à mi-traitement à compter de novembre 2021 générerait un trop-perçu sur la paye du mois d'octobre 2022 et qu'il serait sans traitement à compter du 25 septembre 2022 ; - la suspension de son traitement pour défaut de vaccination obligatoire contre le covid caractérise une sanction disciplinaire décidée sans respect des garanties procédurales ; - la composition du vaccin encore en phase 3 d'essai clinique ne peut s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé, en vertu des dispositions de l'article L. 1122-1-1 du code de la santé publique, de la directive 2001/20/CE, et du code de Nuremberg de 1947 ; - l'exigence de vaccination obligatoire constitue une discrimination en raison de l'état de santé en application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ; - le fait d'exiger le passe sanitaire est contraire au secret médical défini à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique et constitue un acte sanctionné par l'article L. 1110-4 du code de la sécurité sociale ; - aucun avenant à son contrat de travail ni proposition de reclassement ne lui ont été soumis, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022, et des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 322-5, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1 à L. 512-29 du code de la fonction publique ; - tout licenciement discriminatoire est nul, en application des dispositions de l'article L. 113-4 du code du travail ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, agent des services hospitaliers en poste au sein de l'Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, soutient que la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye l'a informé que son congé de maladie ordinaire prendrait fin le 24 septembre 2022 et le courrier du 22 septembre 2022 par lequel le ministre des armées l'a invité à clarifier sa situation à compter du 25 septembre 2022 en optant pour une mise en disponibilité d'office pour raison de santé, une reprise à temps partiel thérapeutique ou une reprise à temps complet ou temps partiel sur demande, portent gravement atteinte à ses libertés fondamentales. 3. Quelles que soient les raisons qui ont justifié le placement en congé de maladie ordinaire de M. A à compter du 30 septembre 2021, la circonstance que l'administration lui signifie l'expiration de ses droits à congé maladie de douze mois, en application des dispositions de l'article L. 822-2 du code de la fonction publique, ne saurait être regardée ni comme une mesure de suspension du contrat de travail ni comme une sanction disciplinaire. En se bornant à appliquer la loi et à placer M. A dans une position statutaire légale, l'Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon. Fait à Toulon le 16 novembre 2022. La juge des référés Signé Prune C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2203065
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2203065_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel