TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203066_20221126
- Date
- 26 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Seattle Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon Grand Centre du 25 novembre 2022 refusant d'exécuter l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Orléans lui octroyant une autorisation de sortie sous escorte ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'exécuter l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 novembre 2022, au plus tard avant le samedi 26 novembre 2022, à 23h59. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le décès de son père, hospitalisé à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, est imminent, les appareils d'assistance respiratoire devant être débranchés au plus tard dimanche 27 novembre 2022 ; - le refus de l'administration pénitentiaire d'exécuter avant lundi 28 novembre 2022 l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Orléans lui octroyant une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au chevet de son père mourant, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la sureté interdisant toute détention arbitraire, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Sarran. Le 22 novembre 2022, son père a été victime d'un infarctus et a été hospitalisé à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon dans un état critique mettant en jeu son pronostic vital. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Orléans lui a octroyé une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au chevet de son père et précisé que " cette mesure prendra effet dès lors que les effectifs pénitentiaires le permettront ". Le 25 novembre 2022, le praticien du service de médecine intensive-réanimation de l'hôpital Edouard Herriot a indiqué à la famille que le décès du père de M B était " prévisible dans les prochains jours " et " qu'une limitation des soins est prévue avec arrêt de la réanimation et extubation terminale au plus tard le 27/11/2022, ce qui justifie rapidement la présence des proches à son chevet. ". Par la présente requête, M. B, qui soutient, sans au demeurant l'établir, que l'administration pénitentiaire a refusé de l'acheminer auprès de son père avant le lundi 28 novembre 2022, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon Grand Centre du 25 novembre 2022 refusant d'exécuter l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Orléans lui octroyant une autorisation de sortie sous escorte et d'enjoindre à l'autorité compétente d'exécuter cette ordonnance au plus tard avant le samedi 26 novembre 2022 à 23 heures 59. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'article L. 712-1 du code de procédure pénale dispose : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. () ". Aux termes de l'article L. 723-6 du même code : " Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5 obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. " 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision, par laquelle le juge de l'application des peines accorde une autorisation de sortie sous escorte à un condamné n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête de M. B qui met en cause les conditions d'exécution de l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Orléans lui a accordé une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au chevet de son père dès que les effectifs pénitentiaires le permettront. 5. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'une réponse du personnel soignant que le requérant ou un membre de sa famille aurait interrogé à ce sujet, que la limitation des soins prévue le 27 novembre 2022 ne pourrait pas être repoussée au 28 novembre 2022 afin de permettre à M. B d'être présent au chevet de son père. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Dijon, le 26 novembre 2022. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 novembre 2022
Référence
ORTA_2203066_20221126
Données disponibles
- Texte intégral
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