TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203066_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la mesure de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution de 3 982,20 euros délivrée le 2 novembre 2022 par huissier à la demande de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations son portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ".
3. M. B A conteste la mesure de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution de 3 982,20 euros délivrée le 2 novembre 2022 à la demande de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine. En application des dispositions précitées, un tel litige ressortit non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle de la juridiction judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2203066_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel