TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2203067_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de réparer le préjudice subi suite aux délais excessivement long de traitement des différents dossiers qu'elle a déposés devant la justice ; 2°) de réparer les différents préjudices subis par les ayants-droits de M. B tirés de la responsabilité de l'administration et de l'employeur de M. B au moment de l'accident du travail ayant conduit au décès de ce dernier le 18 avril 2017, puis des manquements dans le traitement des conséquences dommageables de son décès, assortis des intérêts de retard. 3°) de prononcer le remboursement des dépens et frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements ". Aux termes de l'article L. 211-4-1 du même code : " Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ". 3. D'une part, les conclusions de la requête recherchant la responsabilité pour faute de l'état en raison du fonctionnement fautif de la justice judiciaire ne sont pas au nombre de celle ressortant à la compétence du juge administratif. Dès lors, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un juge incompétent pour en connaître. 4. D'autre part, il ressort des dispositions suscitées que les demandes tendant à réparer les différents préjudices subis par les ayants-droits de M. B tirés de la responsabilité de l'administration et de l'employeur de M. B au moment de l'accident du travail ayant conduit au décès de ce dernier le 18 avril 2017, puis des manquements dans le traitement des conséquences dommageables de son décès, assortis des intérêts de retard, ressortent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetés comme portées devant un juge incompétent pour en connaître, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions tendant à la mise à charge des dépens et frais irrépétibles. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2203067_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel