TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203071_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 7 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de cette même convention ; - la préfète de la Gironde, en refusant de l'admettre au séjour en France, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de cette même convention ; - la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une pièce complémentaire a été demandée à la préfecture de la Gironde dans le cadre de l'instruction, reçue le 3 juin 2022 et communiquée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 mars 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et, prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, pris, notamment, au visa de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été adressé à son nom et à son adresse connue de l'administration et que le pli postal le contenant a été distribué contre signature le 19 mars 2022. Il y a donc lieu de considérer que l'arrêté litigieux, lequel portait mention des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifié à cette date. Il s'ensuit que la présente requête, dirigée contre cette mesure d'éloignement et enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2022, soit plus de quinze jours après cette notification, est manifestement tardive sans possibilité de régularisation et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, J-C A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203071_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel