TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203073_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2022 et 17 janvier 2023, M. B A représenté par Me Flandin demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023 le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu : -l'ordonnance n° 2203072 du juge des référés. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. D'une part, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. D'autre part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 6. La décision attaquée, établie à partir d'un modèle normalisé référencé " 48 SI " où sont mentionnées les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée à une adresse située à Digoin, en Saône-et-Loire, connue de l'administration comme étant celle du domicile de M. A. Si ce dernier fait valoir qu'il avait déménagé à Marmagne, dans le même département, et en justifie par la production d'un contrat de bail daté de juillet 2021, il résulte toutefois de l'instruction que l'adresse à Digoin correspond à son domicile familial où réside sa mère et où, comme il a été précisé lors de l'audience de référé du 5 décembre 2022, la boîte à lettre comporte toujours son nom, distinct de celui de sa mère. Dans ces conditions il n'est pas établi que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " en litige, qui a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ", aurait été expédié à une adresse ne correspondant plus à une résidence effective du requérant. Dès lors, la notification en cause, effectuée le 3 août 2022, a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 26 novembre 2022, M. A a fait enregistrer au greffe du tribunal sa requête, qui est donc tardive et par suite irrecevable. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à M. A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Flandin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 15 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2203073_20230215
Données disponibles
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