TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203074_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B conteste la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès du président du conseil départemental de la Charente. Par une lettre recommandée en date du 19 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 21 décembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire auprès de l'autorité compétente ou la preuve que ce recours lui a bien été adressé. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°223074Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2203074_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel