TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203075_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 août 2022 par le comptable public du centre des finances publiques de Loches pour le recouvrement de sommes dues à la communauté de communes de Bléré - Val de Cher. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. La requête de M. A porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par la communauté de communes de Bléré - Val de Cher. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par cet établissement public de coopération intercommunale est financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de M. A, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 23 septembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2203075_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel