TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203075_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité, référencée IM3 004, d'un montant de 2 472 euros. Il soutient que, lors de la déclaration de ses salaires, il a été induit en erreur par les services de la CAF. Par un courrier du 17 janvier 2023, notifié le 23 janvier 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. A confirme ses conclusions et le moyen soulevé dans sa requête, en ajoutant qu'il est en mesure de rembourser la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, M. A s'est borné, dans sa requête introductive d'instance, à invoquer la circonstance qu'il a été induit en erreur par les services de la CAF du Var lors de ses déclarations de salaires. Ce dernier n'a cependant pas fourni les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu litigieux restant à sa charge. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête par une demande adressée par courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été notifié le 23 janvier 2023, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le requérant s'est borné à invoquer à nouveau la circonstance que les services de la CAF l'ont induit en erreur, et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité du refus de remise de dette en litige et d'apprécier sa situation financière. A cet égard, la circonstance que l'indu mis à la charge de M. A serait imputable à un défaut d'information de l'organisme gestionnaire ne saurait avoir pour effet ni de conférer à ce dernier, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer le département du Var dans l'obligation de lui accorder une remise de dette, laquelle nécessite une appréciation de la situation de précarité du débiteur. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 30 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2203075_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel