TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203075_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la SAS Les Campéoles, représentée par Me Zerrouk, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 011 262 21 00323 du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé sa demande de permis de construire visant à la restructuration d'un espace aquatique au sein du camping La Côte des Roses ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Narbonne de lui délivrer le permis sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de commune de Narbonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la SAS Les Campéoles déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la SAS Les Campéoles déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Les Campéoles.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Campéoles, à la commune de Narbonne et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 8 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2024
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2203075_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel