TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203078_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roye a rejeté son recours gracieux tendant à la contestation de l'inhumation du corps de son fils au sein de la commune de Roye ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roye une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que son fils a été inhumé au cimetière de la commune de Roye à la demande de son père alors que le centre des intérêts familiaux du défunt se situait avant son décès auprès d'elle, au Portugal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de sa requête, Mme A B se prévaut des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et soutient que son fils a été inhumé au cimetière de la commune de Roye à la demande de son père et qu'elle était et demeure en désaccord avec ce choix, alors que le centre des intérêts familiaux du défunt se situait avant son décès auprès d'elle, au Portugal, où l'intéressé résidait. Toutefois, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'intéressée, qui admet implicitement n'être pas la seule plus proche parente du défunt à un même degré de parenté, ne se prévaut pas de ce que la demande d'exhumation ne rencontrait pas de désaccord d'autres parents venant à ce même degré de parenté qu'elle, soit notamment le père du défunt, alors qu'il résulte de ses propres écritures que tel n'est pas le cas et que l'administration est tenue, dans ces circonstances, de s'opposer à une demande d'exhumation. Dès lors, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen pour partie inopérant et pour partie assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Amiens, le 2 février 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2203078_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel