TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203079_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 2 mars 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 6 mai 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris relative à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 377, 40 euros au titre de la période du 1er mars au 31 juillet 2019.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7. ".
3. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 6 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales de Paris relative à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 377, 40 euros au titre de la période du 1er mars au 31 juillet 2019.
4. Par un courrier recommandé du 11 février 2022, le greffe a invité Mme A à compléter sa requête au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, en application de l'article R. 772-6 du code précité, dans le délai de quinze jours, et avisée des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé a retourné le formulaire rempli le 2 mars 2022.
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement (). ". En application de l'article L. 825-2 dudit code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".
6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
8. A l'appui de ses écritures, Mme A soutient qu'elle avait informé la caisse d'allocations familiales de Paris de son départ à l'étranger pour rejoindre ses enfants et que son séjour hors du territoire national a respecté le délai maximal prévu. Par suite, Mme A doit être regardée comme contestant en réalité le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge en soutenant que la caisse a commis une erreur. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu en question et à l'origine de la créance dont la mise en recouvrement fait l'objet de la présente contestation. Dans ces conditions, Mme A, en ne contestant ni la régularité en la forme de la contrainte, ni une obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur, ni sur l'exigibilité en ce que l'action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par Mme A est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203079/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2203079_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel