TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203080_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Ambroix a refusé de lui délivrer un permis de construire une habitation sur un terrain situé Chemin du Moulin sur le territoire de la commune. Elle soutient que : - son terrain est légèrement en pente et possède des accoles, il est raccordé au tout à l'égout ; - il fait partie du mas familial " Almeras " et chaque parcelle possède une construction ; - des frais ont été engagés sur les parties de terrains concernées par le projet en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A se borne à affirmer que son terrain est légèrement en pente, possède des accoles, et qu'il est raccordé au tout à l'égout. Elle affirme que son terrain fait partie du mas familial " Almeras " et que chaque parcelle possède une construction. Enfin elle soutient également que des frais ont été engagés sur les parties de terrains concernées par le projet en litige. Ce faisant, Mme A n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et ne produit que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Ambroix. Fait à Nîmes, le 24 février 2023 Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2203080_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel