TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203082_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) leur a confirmé le retrait de la prime de transition énergétique de 3 000 euros qui leur a été accordée le 4 février 2022 dans le cadre du dispositif " Ma Prim Rénov ".
Ils soutiennent qu'ils ont fait le choix d'installer un poêle à granulés au mois de novembre 2021 car Mme A s'installait en tant qu'assistante maternelle au mois de janvier 2022 et souhaitait que les travaux soient réalisés avant l'arrivée des enfants qu'elle accueille ; la réalisation de ces travaux deux mois avant de constituer leur dossier à l'ANAH n'était pas intentionnelle mais résulte seulement d'un manque d'information de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants (). ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones./ Par dérogation au premier alinéa du présent II :1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates. ".
3. Il est constant que M. et Mme A ont fait installer à leur domicile un poêle à granulés au cours du mois de novembre 2021. Ils ont, à ce titre, sollicité le 16 janvier 2022 et obtenu le 4 février 2022 l'accord de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le versement à de la prime de transition énergétique de 3 000 euros dans le cadre du dispositif " Ma Prim Rénov ". Le 10 juin 2022, l'ANAH leur a retiré le bénéfice de cette prime au motif que la facture produite, datée du 21 novembre 2022, était antérieure à la date de dépôt de leur dossier. M. et Mme A ont formé un recours administratif auprès de l'ANAH à l'encontre de cette décision. Leur recours a fait l'objet le 15 septembre 2022 d'un accusé-réception leur indiquant qu'à défaut de réponse avant le 14 novembre 2022, ils disposeraient d'un délai de deux mois pour contester le rejet implicite de leur recours préalable devant le tribunal administratif. Faute pour l'administration d'avoir explicitement rejeté leur recours, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite de l'ANAH au motif que l'installation rapide de ce poêle répondait au souhait de Mme A de terminer les travaux avant d'accueillir des enfants en tant qu'assistante maternelle au mois de janvier 2022 et, d'autre part, que la réalisation de ces travaux deux mois avant de constituer leur dossier à l'ANAH n'était pas intentionnelle mais résultait seulement d'un manque d'information de leur part. Ces circonstances, à les supposer même établies, sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui refuse d'accorder la prime de transition énergétique au motif, non contesté, que la facturation des travaux est antérieure au dépôt de la demande, les requérants n'alléguant pas, par ailleurs, que les travaux réalisés relevaient des cas, exposés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans lesquels le directeur de l'ANAH peut, à titre exceptionnel, accorder une prime alors même que le dossier a été déposé après le commencement des travaux. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. et Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée, pour information, à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Poitiers, le 10 février 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2203082_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel