TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203082_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la SARL Prestige Immo 76, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal a contesté la conformité des travaux du permis d'aménager n°PA 7659116M0002-M01 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal de lui délivrer le certificat de non opposition à déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal, représentée par Me Huon, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à la mise à la charge de la SARL Prestige Immo 76 de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2023, la SARL Prestige Immo 76 déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif qu'un accord amiable a été trouvé entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la SARL Prestige Immo 76 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Prestige Immo 76. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Prestige Immo 76 et à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal. Fait à Rouen, le 19 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2203082_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel