TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203082_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un des mémoires, enregistrés le 18 mai 2022, 17 octobre 2022 et le 29 octobre 2024 et 21 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Bayon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Villaz a délivré un permis de construire modificatif à Mme B C, ensemble la décision du 1er avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Villaz a accordé le transfert du permis de construire à Mme A C ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villaz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 aout 2022, Mme B C conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 17 aout 2022, Mme A C conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Villaz, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, Mmes B et A C, représentées par Me Degrange, concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la demande de régularisation adressée le 8 novembre 2024 et la réponse de M. D C. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En ce qui concerne l'arrêté autorisant le transfert de permis de construire : 4. Pour établir son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 18 mars 2022 portant transfert de permis de construire et du permis de construire modificatif à Mme A C, M. C, qui invoque les dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, fait valoir qu'il est nu-propriétaire d'un château situé située à proximité de la parcelle du projet autorisé et que la construction objet de l'arrêté de transfert est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien, notamment au regard de la toiture en bac acier qui sera de nature à porter atteinte à sa valeur patrimoniale. 5. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré le 21 décembre 2018. Par suite, M. C, qui n'invoque aucune autre qualité, n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir pour contester l'arrêté n° 20-2022 du 18 mars 2022 par lequel le maire de Villaz a transféré le bénéfice du permis de construire délivré le 21 décembre 2018 ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 6 janvier 2022 à Mme B C. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie. En ce qui concerne l'arrêté accordant un permis de construire modificatif : 6. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 7. M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de Villaz a délivré un permis de construire à Mme B C. Par jugement du 21 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté en tant qu'il autorise l'utilisation d'un matériau ne respectant pas les dispositions de l'article A11.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme pour la réalisation de la toiture. Il a considéré que la toiture de la construction litigieuse était prévue en tôle métallique ondulée, qui n'était pas au nombre des matériaux autorisés par les dispositions de l'article A11.2.5 du plan local d'urbanisme selon lequel " pour les constructions neuves agricoles autorisées dans la zone : () Les matériaux de couverture seront, soit en tuile de teinte brun rouge, soit en ardoise, soit en bac pré-laqué ou fibrociment de teinte grise () ". 8. En exécution de ce jugement, Mme C a sollicité un permis de construire modificatif pour la " modification du matériau de toiture qui est réalisée en bacs acier prélaqués ton gris graphite RAL 7024 en lieu et place d'une tôle ondulée brune initialement prévue dans le permis initial ". Par arrêté n° 253-2021 du 6 janvier 2022, le maire de la commune de Villaz a accordé le permis de construire modificatif sollicité. 9. Pour établir son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué, M. C fait valoir qu'il est nu-propriétaire d'un château situé située à proximité de la parcelle du projet autorisé et que la construction est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien, notamment au regard de la toiture en bac acier qui sera de nature à porter atteinte à sa valeur patrimoniale. 10. Toutefois, M. C n'explique pas en quoi le seul changement de toiture du hangar, de tôle ondulée de couleur brune initialement prévue, à bacs acier prélaqués de ton gris graphite serait de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. S'agissant de l'atteinte à la valeur patrimoniale, à supposer qu'elle existe, elle ne peut découler que de l'existence à proximité de son bien, d'un hangar agricole, ainsi que l'admet M. C, et non de la seule couleur de la toiture du hangar. De surcroit, la légalité de la construction d'un tel hangar a été admise par le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal. En revanche, la seule modification de la toiture du hangar, en bac acier de teinte grise, au demeurant conforme à l'article A11.2.5 du plan local d'urbanisme précité, n'est pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien, quelle qu'en soit la valeur patrimoniale. Par suite, M. C ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre l'arrêté n° 253-2021 du 6 janvier 2022 du maire de la commune de Villaz accordant à Mme B C un permis de construire modificatif et la fin de non-recevoir doit être accueillie. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du procès : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villaz et la somme de 1 500 euros à Mmes B et A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Villaz et la somme de 1 500 euros à Mmes B et A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Villaz, à Mmes B et A C. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2203082_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel