TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203085_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B D et Mme C E, représentées par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Marguerittes a refusé de dresser un constat des infractions commises lors de l'exécution du permis de construire délivré à M. A ; 2°) d'enjoindre au maire de dresser le dit procès-verbal d'infraction ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marguerittes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les travaux exécutés par M. A méconnaissent les marges de recul imposées par le règlement du plan local d'urbanisme puisqu'ils ne sont pas réalisés en limite parcellaire, comme le prévoyait le permis de construire délivré ; - le maire était dès lors en situation de compétence liée pour faire dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. Les requérantes se bornent à soutenir que les travaux réalisés en exécution du permis de construire délivré à M. A ne seraient pas implantés en limite parcellaire, en méconnaissance de l'autorisation délivrée et des règles de prospect contenues dans le plan local d'urbanisme. Elles versent au débat une photo démontrant que le mur édifié par M. A est accolé à un mur mitoyen séparant leur terrain, ce dont elles semblent déduire que le mur construit est nécessairement en décalage avec la limite de propriété. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance qu'une construction soit accolée à un mur mitoyen n'est pas de nature à remettre en cause son implantation en limite parcellaire dès lors que, par définition, la partie mitoyenne du mur séparatif qui est implantée sur le terrain d'assiette du projet appartient tout autant à M. A que le mur qu'il édifie en exécution du permis en litige et que sa construction se trouve bien, au final, en limite parcellaire. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors que les requérantes ne produisent pas même les plans du permis de construire délivré à M. A, seuls de nature à permettre de vérifier une mauvaise implantation du bâti au regard de ce qui a été autorisé, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Mme C E. Fait à Nîmes, le 22 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2203085_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel