TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203086_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Meurou demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet d'une demande de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien prise par le préfet du Bas-Rhin en date du 26 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Bas-Rhin en date du 26 septembre 2022 ; 3°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet du Bas-Rhin en date du 26 septembre 2022 ; 4°) de prescrire au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 € par jour de retard, de prescrire au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 € par jour de retard ; 5°) de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement de aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des articles L.761-1 et R.776-20 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B A pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. D relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et doit, dès lors, lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C D. Fait à Nancy, le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Didier A N°2203086
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2203086_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel