TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203086_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Rey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions d'agent de pompes funèbres et qu'il a deux enfants à charge ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - il n'a commis en réalité aucune infraction pénale dès lors que le test salivaire s'est révélé positif à un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans la mesure où il suit un traitement médical à base de méthadone. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2203086 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence M. B soutient que la décision contestée est indispensable à l'exercice de ses missions d'agent de pompes funèbres et qu'il a deux enfants à charge. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces produites, que la décision contestée conduira inévitablement à la rupture de son contrat de travail alors qu'il ressort de la lettre établie par son employeur le 22 novembre 2022 que celui-ci n'envisage, qu'à titre éventuel, l'absence de reconduction dudit contrat à son terme. En outre, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier qu'une interdiction de conduire sur le territoire français a été prononcée à son encontre à la suite d'un dépistage positif à un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants mais également pour la conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, infraction que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 contestée, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Poitiers, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D.GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2203086_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA