TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203089_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022 2022, Mme A B et M. C B, représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités dont cette cotisation a été assortie. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 octobre 2022, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, leur intention de poursuivre l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Aux termes de l'article R. 77-12-3 du même code : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l'article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s'y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits soit devenue irrévocable. Le requérant en est informé par tout moyen. ". 4. En application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, M. et Mme B ont été invités, le 7 octobre 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, par l'intermédiaire de leur conseil, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, leur intention de poursuivre l'instance. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours, a été mis à disposition de M. et Mme B le 7 octobre 2022 et n'a fait l'objet de la part de ces derniers d'aucun accusé de réception. Conformément aux dispositions des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont donc réputés avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application informatique Télérecours. M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé leur intention de poursuivre l'instance. Par suite, ils sont, en application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, réputés s'être désistés d'office de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2203089
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2203089_20221128
Données disponibles
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