TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203089_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A saisit le tribunal en joignant la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Henin Carvin (Pas-de-Calais) a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion de sa convocation comme témoin par l'Office français de la biodiversité, en lien avec des infractions qu'il a été conduit à constater alors qu'il travaillait au sein de la direction générale des services techniques de cette communauté d'agglomération. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la communauté d'agglomération Henin Carvin demande au tribunal : 1°) de se déclarer incompétent territorialement ; 2°) à défaut, de rejeter la requête. Elle soutient que : - la décision à l'origine de la requête n'ayant pas été prise par une autorité ayant son siège dans le ressort du tribunal administratif de Rennes, cette juridiction n'est pas territorialement compétente en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; - la requête méconnait les règles de recevabilité inscrites à l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'indique pas l'énoncé des conclusions soumises au juge et qu'elle est dépourvue de moyens ; - la requête est également irrecevable au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est tardive ; - M. A ne peut prétendre au remboursement des frais exposés par la communauté d'agglomération Henin Carvin qui n'est plus son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence territoriale : 1. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-12 du code de justice administrative que si le tribunal administratif territorialement compétent est en principe celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée, il en va différemment pour les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, lesquels relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. 2. Au 27 janvier 2022, date à laquelle la décision à l'origine de la requête a été prise, M. A, qui a exercé ses fonctions au sein de la communauté d'agglomération Henin Carvin jusqu'au 31 mars 2021, était affecté à la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer (Côtes d'Armor), dont le siège est ainsi situé dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Dans ces conditions, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, cette juridiction est territorialement compétente pour examiner la requête présentée par M. A. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. En vertu des dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision administrative est égal à deux mois et ce délai est opposable à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel à la suite de cette décision établit que la personne en a eu connaissance au plus tard à la date à laquelle elle a formé ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête formalisant ce recours, quand bien même ce délai n'a pas été mentionné dans la décision à l'origine de cette requête. 5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 6. La requête que M. A a adressée au tribunal comporte la mention suivante : "Objet : Convocation pour audition dans le cadre d'une enquête de police judiciaire - 18/11/2021". Elle expose les faits l'ayant conduit à être convoqué à cette audition ainsi que les différents frais qu'il a été amené à exposer pour s'y rendre. Il achève sa requête en indiquant que son ancien employeur a refusé de lui rembourser ces frais au motif qu'il ne faisait plus partie du personnel de la communauté d'agglomération Henin Carvin. La requête de M. A ne contient pas l'énoncé des conclusions qu'il entend soumettre au juge. Alors que le refus est fondé, selon les termes mêmes du courrier qui formalise cette décision, sur les dispositions du 2° du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, cette requête ne contient pas davantage l'exposé d'au moins un moyen, le requérant ne formulant en particulier aucune critique précise du motif de refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Henin Carvin. 7. La décision du 27 janvier 2022 prise par cette autorité, dont la date de notification exacte à M. A n'est pas établie par les pièces du dossier, ne comporte de toute façon pas la mention des voies et délais de recours. En application des règles rappelées au point 4, le délai de recours contentieux contre cet acte, qui est de deux mois, n'a ainsi commencé à courir que le 16 juin 2022, date d'enregistrement de la requête. Celle-ci, comme cela vient d'être relevé, ne contient pas l'énoncé de conclusions et n'expose aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant n'ayant présenté aucun mémoire, la méconnaissance des règles de recevabilité imposant d'énoncer des conclusions et d'exposer au moins un moyen n'a pas été régularisée. La requête de M. A est dès lors au nombre de celles qui sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Henin Carvin. Fait à Rennes le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203089
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2203089_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2203089_20250110
Données disponibles
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