TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203090_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la direction interrégionale de la mer Manche Est - Mer du Nord du 14 juin 2022 portant déclaration d'inaptitude à la profession de marin. Il soutient que : - son état de santé ne lui a jamais posé de problème dans son travail ; - il dispose d'un certificat médical délivré par un endocrinologue certifiant de sa stabilisation ; - son suivi médical est régulier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la direction interrégionale de la mer Manche Est - Mer du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B ayant accepté que sa situation médicale soit réexaminée par un collège médical maritime. Par un courrier du 12 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 12 septembre 2023 au requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction Interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord. Fait à Rouen, le 26 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 223090
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2203090_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel