TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203094_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme B A saisit tribunal à propos de la délibération du 29 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pléchâtel a approuvé " l'inventaire des cours d'eau réalisé dans le cadre du plan local d'urbanisme par la société dm.Eau de Janzé " Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête manuscrite très confuse, difficilement lisible et pratiquement inexploitable de Mme A ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Si la requérante semble contester la délibération du 29 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pléchâtel (Ille-et-Vilaine) a approuvé " l'inventaire des cours d'eau réalisé dans le cadre du plan local d'urbanisme par la société dm.Eau de Janzé ", la contestation d'une telle délibération, seule décision produite, est enregistrée plus de quinze ans après sa publication et est donc manifestement tardive. Si Mme A, qui met en cause la compétence du maire de Pléchâtel, semble déplorer que certains travaux n'aient pas été effectués pour signaler ou protéger les cours d'eau de la commune, elle ne dirige sa requête contre aucune décision par laquelle l'autorité administrative compétente, sollicitée par elle en ce sens, aurait rejeté sa demande. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 13 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2203094_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel