TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203094_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001 d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020 ; 2°) de la décharger de l'indu en litige ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Il résulte de l'instruction que par une décision datée du 31 mars 2022 la caisse d'allocations familiales du Var a notamment notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2020. Cette décision, qui mentionne qu'elle peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa réception par un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon, a été régulièrement présentée le 2 avril 2022 à l'adresse de l'intéressée, est revenue à la caisse d'allocations familiales du Var avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée dès la date de sa présentation. Mme A disposait donc, en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois pour contester la décision de la caisse d'allocations familiales du Var devant le tribunal administratif de Toulon. Toutefois, la requête de Mme A, a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision du 31 mars 2022. En outre, la demande d'aide juridictionnelle formée par la requérante le 10 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois, n'a pas pu interrompre ce délai. Dans ces conditions, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var en défense, la requête est tardive. 4. Par suite, cette requête, qui ne peut pas être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var, au département du Var, à la caisse d'allocations familiales du var. Fait à Toulon, le 25 septembre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2203094_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel