TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203096_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B C représenté par Me Pauline Marques-Melchy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " C " en " A " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. C. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2021, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom ainsi que les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B C devenu M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C, devenu M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, devenu M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2203096_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA