TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203097_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de détachement dans le corps des inspecteurs des finances publiques ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer son détachement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'il exerce ses fonctions actuelles de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation depuis neuf ans, que ses possibilités de mobilité sont extrêmement limitées compte tenu notamment de ses contraintes familiales et que la décision attaquée l'expose à perdre définitivement l'opportunité d'occuper l'emploi sur lequel son détachement est envisagé, lequel doit être pourvu au 1er novembre 2022, ainsi que les avantages qui en découlent ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui méconnaît l'article L. 513-8 du code de la fonction publique, en considérant que son corps d'origine et le corps dans lequel il envisage un détachement ne sont pas de niveau comparable ; - cette décision méconnaît l'article L. 511-3 du même code, dès lors qu'elle n'est pas motivée par des nécessités de service ou par un avis de la Haute autorité pour la transparence de la vis publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de prononcer le détachement de M. B dans le corps des inspecteurs des finances publiques n'a, en elle-même, aucune incidence sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, laquelle demeure inchangée. Si M. B fait valoir que la décision attaquée l'expose, compte tenu du caractère limité de ses possibilités de mobilité géographique, à perdre définitivement l'opportunité d'occuper l'emploi sur lequel son détachement est envisagé, il ne démontre cependant pas, en se bornant à produire la fiche financière de cet emploi, que cette circonstance aurait des incidences suffisamment graves sur sa situation financière ou professionnelle pour que soit établie une situation d'urgence, ni au demeurant que les emplois équivalents et géographiquement proches à celui qu'il convoite serait d'une rareté telle qu'elle rendrait suffisamment probable l'irréversibilité de cette perte de chance. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dépourvue d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 3 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2203097_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA