TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203097_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 16 février et 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son droit au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de le renouveler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les délais de jugement du tribunal laissent craindre un jugement en 2023 et que sa situation financière est précaire alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - les décisions attaquées portent une atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d'occuper un emploi, tel qu'il est rappelé par le Préambule de la Constitution de 1946, à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. A cet égard, l'article R. 522-1 du code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 5. M. B, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en 2016 sous couvert de son passeport et d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 15 août 2016 au 15 août 2017. Il a ensuite vécu sous couverts de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 6 janvier 2022. M. B a sollicité auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 16 février 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Si M. B demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que de la décision du 9 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux, il a introduit un recours contre une telle décision dès le 7 juillet 2022 et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nancy, le 28 octobre 2022. Le juge des référés O. Di C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2203097_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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