TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203098_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal à la suite, d'une part, de la délibération, qui lui a été notifiée le 3 mars 2022, par laquelle le jury de validation des acquis en vue de l'acquisition du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) a décidé de ne valider aucun domaine de compétence en ce qui la concerne, et, d'autre part, de la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne n'a pas donné satisfaction à son recours gracieux, et elle demande à " repasser une nouvelle évaluation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, a reçu par un courrier du 3 mars 2022 l'information de ce que le jury de validation des acquis en vue de l'acquisition du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) avait décidé, par une délibération du 25 février 2022, de ne valider aucun des domaines de compétence pour lesquels elle s'était présentée. Il n'a pas été donné satisfaction au recours gracieux qu'elle a adressé à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, qui a confirmé à l'intéressée, le 2 mai 2022, qu'elle n'avait pas validé, lors de sa dernière présentation, le DC1 ni le DC2 du DEAES spécialité " vie en structure ", contrairement aux DC3 et DC4 qu'elle avait acquis à la session du 9 novembre 2021. 3. En premier lieu si la requérante expose que " la seule chose qu'elle souhaite serait de repasser une nouvelle évaluation ", il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration compétente ou de lui adresser des injonctions hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. La demande de Mme B tendant à ce soit organisée une nouvelle évaluation en ce qui la concerne ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. 4. En second lieu, à supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 25 février et 2 mai 2022 lui refusant la validation des " domaines de compétence " qu'elle avait présentés, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats. La requérante, à qui la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a expliqué dans son courrier du 2 mai 2022 qu'elle n'avait pas validé, lors de sa dernière présentation, le DC1 ni le DC2 du DEAES spécialité " vie en structure ", et qu'il lui était possible, en prenant contact avec ses services, d'accéder aux commentaires accompagnant la décision du jury, se borne à exposer dans ses écritures que les éléments d'explication qui lui ont été fournis par téléphone étaient insuffisants ou obscurs. De tels moyens sont inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, Mme B n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux, exposé d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 4 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2203098_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel