TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2203098_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 14 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Fasseth conseil, représentée par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour les formations au conseil et à l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) ; 2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 2 janvier 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Fasseth conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la SAS Fasseth conseil déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par son mémoire enregistré le 11 mars 2025, la SAS Fasseth conseil déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SAS Fasseth conseil tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignation a prononcé son déférencement pour les formations au conseil et à l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise. Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fasseth conseil et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Orléans, le 9 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2203098_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel