TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203099_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Fouret, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A, né le 4 juillet 2019, prise par le directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) d'Indre-et-Loire le 27 juin 2022. 2°) d'enjoindre au rectorat à titre principal de délivrer l'autorisation d'instruire en famille A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre la décision litigieuse car A est d'ores et déjà en instruction en famille de fait depuis son plus jeune âge et si pour disposer d'une continuité pédagogique avec ce qui était déjà engagé une école Montessori serait souhaitable, il n'en existe aucune accessible dans leur commune ni dans les communes alentours, et les frais d'inscriptions dans ce type d'école sont très importants, bien au-delà du budget de la famille ; en outre la pédagogie retenue par les parents est une agrégation de différentes pédagogies et son intérêt est de poursuivre une instruction individualisée ; l'instruction en famille est un droit des parents ; ainsi la décision attaquée produit des conséquences graves et immédiates sur les intérêts des requérants et, particulièrement, sur A qui verra sa scolarité bouleversée ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreurs de droit car d'une part les éléments essentiels de la pédagogie et de l'enseignement étaient présents et étaient personnalisés en fonction d'Aldo et le projet éducatif était donc conforme et résultait bien de la situation de l'enfant, A, d'autre part, en retenant qu'une scolarisation à l'école maternelle était possible, le rectorat a conditionné l'obtention de l'autorisation à l'impossibilité de se rendre à l'école, alors même que ces motifs font l'objet des 1° et 3° L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'intérêt de l'enfant résultant notamment des choix pédagogiques doit primer et qu'ils ont fait le choix d'une pédagogie adaptée à la situation propre d'Aldo ; - elle méconnait l'intérêt supérieur d'Aldo. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2203097 présentée par M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, les requérants, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse en date du 19 juillet 2022 de la commission de l'académie d'Orléans-Tours rejetant le recours administratif préalable obligatoire demandant l'autorisation d'instruction à domicile de leur fils, A, né le 4 juillet 2019, soutiennent d'une part qu'Aldo est d'ores et déjà en instruction en famille de fait depuis son plus jeune âge et que si pour disposer d'une continuité pédagogique avec ce qui était déjà engagé une école Montessori serait souhaitable, il n'en existe aucune accessible dans leur commune ni dans les communes alentours, et les frais d'inscriptions dans ce type d'école sont très importants, bien au-delà de leur budget, d'autre part que l'intérêt de l'enfant est de poursuivre une instruction individualisée, enfin que l'instruction en famille est un droit des parents 4. Toutefois la circonstance qu'Aldo soit scolarisé dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2022-2023 ne peut porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits ou à ceux des requérants. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 12 septembre 2022. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2203099_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
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