TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203100_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, la SCI le haut du La et M. B A, représentés par Me Darbier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saumane de Vaucluse ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Phoenix France infrastructure en vue de l'édification d'une antenne relais de téléphonie mobile, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'ordonner une expertise afin d'étudier la couverture en téléphonie de la commune de Saumane de Vaucluse et déterminer les zones blanches et les meilleurs emplacements disponibles pour limiter l'impact des ondes sur les habitants ; 3°) de condamner la commune de Saumane de Vaucluse et la société Bouygues Télécom à leur verser 15 000 euros au titre de dommages et intérêts 4°) de mettre à la charge de la commune de Saumane de Vaucluse et la société Bouygues Télécom une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucun affichage de permis de construire ou de travaux n'est intervenu sur le terrain d'assiette du projet ; - il n'a jamais été répondu à leur recours gracieux ; - le projet autorisé porte atteinte à leur propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de la SCI le haut du La et M. A, tend à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saumane de Vaucluse ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Phoenix France infrastructure en vue de l'édification d'une antenne relais de téléphonie mobile. Les requérants n'invoquent toutefois la violation d'aucune disposition textuelle et se bornent à soutenir qu'aucun affichage de permis de construire ou de travaux n'est intervenu sur le terrain d'assiette du projet, qu'il n'a jamais été répondu à leur recours gracieux et que le projet autorisé porte atteinte à leur propriété. 3. D'une part, les conditions d'affichage d'une autorisation d'urbanisme sont sans incidences sur sa légalité. D'autre part, la circonstance qu'un recours gracieux ait fait l'objet d'un rejet implicite ne peut être utilement invoquée. Enfin, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir des atteintes à leur biens que leur causerait l'antenne relais en litige. Dans ces conditions, les conclusions en excès de pouvoir de la requête doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé, sans qu'il soit besoin de diligenter une quelconque expertise. 4. Les requérants n'invoquent enfin aucun moyen de droit au soutien de leur demande indemnitaire qui n'est d'ailleurs accompagnée d'aucune demande préalable. Dans ces conditions, les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de 15 000 euros doivent également être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI le haut du La et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le haut du La et M. B A, à la commune de Saumane de Vaucluse et à la société Phoenix France infrastructure. Fait à Nîmes, le 10 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2203100_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel